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L’assurance de la personne qui se jette sous un train doit indemniser la SNCF

 

Une personne se suicide en se jetant sous un train lors de l’arrivée de celui-ci en gare.  La SNCF subit des dommages matériels et immatériels du fait de cet accident.

Elle en réclame réparation auprès de l’assureur responsabilité civile du suicidé.

L’assureur refuse sa garantie au prétexte qu’il s’agit d’un acte volontaire de son assuré.

La cour d’appel de Versailles qui retient qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de l’intéressé était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF.

Or, en présence d’un fait volontaire, il faut que la personne ait eu conscience des conséquences dommageables de son acte pour la victime pour que l’assurance puisse décliner sa garantie.

Ainsi, l’assurance n’a pas perdu tout caractère aléatoire,  justifiant ainsi légalement sa décision de condamner l’assureur au paiement du préjudice.

Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14306

 

Seuls les professionnels du droit peuvent défendre les victimes d’accident de la circulation

La Cour de Cassation estime que le respect des droits de la défense justifie que seules les professions juridiques soient habilitées à assister la victime d’un accident de la circulation durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire.

Cass. 1re civ., 25 sept. 2019, n° 19-13.413

La loi :

L’article L. 211-10 du Code des assurances prévoit qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et lui rappeler qu’elle a la possibilité de se faire assister d’un avocat.
 

Les faits :

 

Une société se proposait de défendre des assurés victimes d’accidents de la circulation.

La cour d’appel de Lyon juge que cette activité constitue une fourniture illicite de prestations juridiques.

Contestant cette décision, la société forme un pourvoi en cassation. Elle demande à la Haute juridiction de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel portant sur la conformité des articles L. 211-10 du Code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Constitution au regard de la liberté d’entreprendre.
 
Une QPC que la première chambre civile refuse de transmettre.
 
La décision de la cour de cassation :

 

D’une part, la Cour de cassation indique que la question n’est pas nouvelle. D’autre part, si elle admet que le monopole dont disposent les professionnels du droit en matière d’assistance à la victime d’un accident de la circulation au cours de la phase non contentieuse de la procédure constitue bel et bien une limitation à la liberté d’entreprendre, elle précise toutefois « qu’une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ».
 
Elle ajoute enfin que l’exigence d’une qualification professionnelle posée par les textes en cause « ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d’obtenir un emploi ».
 
C’est ainsi qu’elle conclut à l’absence de caractère sérieux de la question posée. 

 

 

 

Cumul de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle

 

 

La victime d’un accident de la circulation peut-elle obtenir une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs mais également une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. 

 

 

Dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (N°18-17560), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce sur la caractérisation de l’incidence professionnelle. Dans cette affaire elle correspond à une perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de la carrière. Elle reconnaît qu’au regard de la restriction importante à une activité, du marché du travail et de son âge, le retour à l’emploi de la victime demeure très aléatoire. Malgré l’impossible maintien de l’emploi, elle admet une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle en tire la conclusion qu’en raison de l’aggravation de son dommage corporel, la victime a perdu une chance d’obtenir une promotion professionnelle. Promotion professionnelle, liée à l’évolution de carrière, qui lui aurait permis, en toute logique, de percevoir un salaire plus important.

La Cour de Cassation se prononce  ensuite sur la question de la réparation intégrale en opérant une distinction entre les préjudices indemnisés. D’un côté, il y a la perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement espérer. Perte de chance qui entre dans le poste de préjudice de l’incidence professionnelle. De l’autre, il y a la perte de gains professionnels futurs calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et qui n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière. Ce préjudice équivaut à la perte des gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même emploi.

Il en résulte que verser une indemnisation distincte au titre de ces deux postes de préjudices ne revient pas à indemniser deux fois la même chose.

 

Attention ! le cumul de ces deux postes de préjudice n’est pas toujours admis par le juge, notamment quand la distinction entre eux n’est pas praticable.

Par exemple, lorsque la victime est devenue inapte à tout emploi et qu’elle souhaite, par exemple, obtenir des indemnités au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ou de la pénibilité accrue au travail – qui entrent dans l’incidence professionnelle –, puisque cela suppose un maintien de l’emploi ou la possibilité d’en retrouver un.

Il ne peut alors y avoir d’incidence professionnelle sans exercice d’une profession.

 

Légifrance :  Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 mai 2019, 18-17.560, Publié au bulletin

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038567399&fastReqId=1484683440&fastPos=1

 

 

Accident de la circulation : Indemnisation des Frais de logement adapté

 

La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Cela signifie que l’assureur doit couvrir toutes les dépenses nécessaires permettant à la victime de bénéficier d’un logement adapté : aménagement du logement d’un tiers (en l’espèce sa mère) s’il doit être accueilli ailleurs que chez lui, achat d’un logement spécifique, etc.

 

Cour de cassation, 2e chambre civile du 14 avril 2016, pourvois n°15-16625 et 15-22147 (1er moyen)

 

Vol sans effraction : Stop aux clauses abusives

 

Les tribunaux et cours d’appel, depuis 2015, rendent des décisions, de plus en plus motivées, et protectrices des assurés victimes du vol de leur véhicule sans trace d’effraction.

 

 

La clause prévue au contrat d'assurance automobile conditionnant l'indemnisation par la présence de traces d'effraction, alors qu'il est démontré que les vols sans trace d’effraction sont matériellement possibles est abusive.

La preuve du vol est libre et peut être rapportée par tous moyens.

Une effraction électronique constitue une effraction au sens commun du terme

 

Voir : CA Paris, pôle 2 ch 5, 22 septembre 2015, (n° RG : 14/14596) ; CA Paris,  pôle 2 ch. 5,  4 juillet 2017, (n°RG : 15/21 332) ; CA Paris,  pôle 2 ch. 5,   6 décembre 2016, (n°RG : 15/11 512) ; CA Paris,  pôle 2 ch. 5,   6 décembre 2016, (n°RG : 16/02405) ; CA Paris,  pôle 2 ch. 5,   18 octobre 2016, (n°RG : 13/04831) ; CA Versailles 2 novembre 2017, (n°RG : 15/09035) ; CA Amiens  2 juillet 2013, (n° RG : 12/00086) ; CA Aix en Provence 30 novembre 2017 (n°RG : 16/04792)

 

 

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